M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
5.1. Le titulaire de quota qui prévoit mettre en marché au moins 40% de sa production totale d’un bloc de 6 périodes dont le premier bloc débute à la période A-57, en poulets d’au moins 3 kg en poids vif, peut être autorisé par les Éleveurs à ne pas respecter les limites indiquées au premier alinéa de l’article 5 pour au plus 2 élevages non consécutifs de 2 périodes au cours d’un même bloc de 6 périodes. Pour bénéficier de cette autorisation, le titulaire de quota doit en faire la demande aux Éleveurs au moins 17 semaines avant le début d’une période.
Les Éleveurs retirent cette autorisation lorsque le titulaire de quota ne livre pas 40% de sa production totale du bloc de 6 périodes, en poulets d’au moins 3 kg en poids vif ou qu’il ne peut démontrer qu’il est en production durant une des périodes, malgré l’absence de livraison durant au moins une période. Avant de prendre cette décision, les Éleveurs donnent un préavis de 15 jours au titulaire qui peut, dans ce délai, soumettre des observations. Si les Éleveurs retirent l’autorisation, le producteur ne peut en obtenir pour quelque période du bloc suivant de 6 périodes.
Décision 12351, a. 4.